- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de la procédure de déchéance, prononcée par le ministre de la santé, d’un délégataire de service public de production ou de distribution d’eau potable.
Le Gouvernement souligne que cette procédure n’a plus été utilisée depuis 1930 et que les contrats de concession prévoient habituellement des dispositions permettant une telle rupture en cas de méconnaissance des obligations sanitaires. Le non-recours à une telle faculté depuis 90 ans est un élément rassurant quant à la qualité sanitaire de la fourniture d’eau potable dans notre pays mais ne nous prémunit aucunement contre des désagréments futurs. Quant à l’argument reposant sur l’existence de telles clauses dans les contrats de concession, les exemples de contrat de concession mal rédigés au détriment de la puissance publique sont légion et il apparaît donc utile que soit maintenu un filet de secours.
Cette suppression est d’autant moins justifiable qu’il s’agit d’une faculté accordée au Ministre de la Santé, dont l’existence par nature ne fait supporter aucune charge sur l’administration au quotidien, il n’y a pas de justification administrative, organisationnelle ou budgétaire à sa suppression.
Sur un sujet aussi stratégique et sensible que la sécurité sanitaire de l’eau potable, priver l’État d’un mécanisme permettant de casser un contrat de concession est aberrant même si cela ne doit devenir nécessaire qu’une fois par siècle.
Il nous apparaît donc pertinent de supprimer cet article.