Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
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Photo de madame la députée Laurence Dumont
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Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
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Photo de monsieur le député Serge Letchimy
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Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Claudia Rouaux
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

Dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant la nécessité d’un mécanisme d’exclusion ou d’un droit de préférence dans les marchés de fournitures des entités adjudicatrices qui tienne compte du dispositif énoncé à l’article L. 2153‑2 du code de la commande publique.

Exposé sommaire

La crise que nous traversons actuellement aura des conséquences durables sur notre économie. Dès lors, nous devons offrir de vraies perspectives économiques aux entreprises françaises, des TPE-PME jusqu’au plus grands fleurons de nos industries et s’assurer que la relance engagée par l’exécutif soit au service de la reconquête industrielle.

L’investissement public, qui représente près de 10 % de notre PIB, est un outil incontournable pour soutenir la production et les entreprises nationales les plus vertueuses.

Sans attendre les initiatives de l’Union européenne en vue de doter les acheteurs publics d’un outil européen commun assurant le respect des exclusions prévues par les accords internationaux et de renforcer les capacités de négociation de l’Union à l’égard des États-tiers non-signataires d’un accord, la France est déjà en mesure d’activer ce levier de l’investissement public pour certains secteurs.

Il suffit pour cela d’appliquer le code de la commande publique qui prévoit la possibilité de valoriser les produits de qualité et de fabrication française, grâce à des clauses de réciprocité dans les appels d’offres.

Le code de la commande publique, à son article R 2153‑1 prévoit ainsi que : « les acheteurs peuvent introduire dans les documents de la consultation des critères ou des restrictions fondées sur l’origine de tout ou partie des travaux, fournitures ou services composant les offres proposées ou la nationalité des opérateurs économiques autorisés à soumettre une offre, en tenant compte du champ géographique et sectoriel des accords internationaux mentionnés par l’article L. 2153‑1 ainsi que des éventuelles restrictions qu’ils comportent ». 

Actuellement, la méconnaissance de ces facultés par les acheteurs publics crée une asymétrie concurrentielle sur les secteurs stratégiques de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux dont les appels d’offre sont préemptés par des opérateurs étrangers, qui ne partagent pas nos exigences sociales et environnementales, voire qui bénéficient d’aides d’État, et dont les marchés intérieurs sont protégés, pénalisant ainsi les opérateurs français et européens.

A titre d’exemple, dans le secteur de l’adduction d’eau potable, l’observation sur dix ans des marchés publics européens sur lesquels s’est positionné Pont-à-Mousson SA, dans un contexte de forte contraction, illustre cette distorsion de position et l’intensité des enjeux commerciaux auxquels est confronté le groupe français. Or, pour préserver la souveraineté du secteur de l’eau, il apparaît indispensable qu’une solidarité se créée entre les acteurs de la commande publique et les firmes nationales.

Dans l’expectative de la publication de l’arrêté prévu à l’article R. 2153‑2 du Code de la commande publique, le présent amendement demande au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport évaluant la nécessité d’un mécanisme d’exclusion ou d’un droit de préférence dans les marchés de fournitures des entités adjudicatrices qui tienne compte du dispositif énoncé à l’article L. 2153‑2 du code de la commande publique, et ainsi éclairer les acheteurs publics.