Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« Art. L. 311‑13. – Les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître, en premier ressort, des litiges portant sur les décisions, y compris de refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511‑2 du code de l’environnement, à leurs ouvrages connexes, aux ouvrages de raccordement propres au producteur, aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés, ainsi qu’aux installations de production d’énergie renouvelable en mer et à leurs ouvrages connexes. »

Exposé sommaire

La pertinence du déploiement des parcs éoliens, terrestres comme maritimes, tant d'un point de vue économique qu'environnemental fait l'objet de nombreux débats dans un contexte où l’acceptabilité des politiques de transition énergétique est très imparfaite, en particulier pour ces installations de production d'énergie.

Dès lors, la remise en cause du double niveau de juridiction pour les décisions relatives aux installations d'éoliennes, notamment par un décret pris en décembre 2018, prive nos concitoyens d'une sécurité juridique pourtant essentielle compte tenu des impacts suspectés de ces installations, y compris sur la santé humaine et la biodiversité.

Cet amendement propose donc de revenir à un double degré de juridiction, pour l'installation d'éoliennes terrestres et maritimes, afin que l'objectif de simplification n'affaiblisse pas le principe d'une juste évaluation des projets.