Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Guillaume Larrivé
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Nathalie Porte
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 181‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorisation environnementale ne peut être accordée pour les projets d’installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, lorsqu’au moins une des communes consultées en application des articles R. 181‑38 et R. 181‑54‑4 du présent code émet un avis défavorable ».

Exposé sommaire

L’implantation d’un parc éolien représente une atteinte majeure au paysage dans lequel il s’insère, et peut avoir un impact sur l’économie locale. Il n’est donc pas envisageable qu’il puisse être implanté sans l’accord explicite de l’ensemble des communes concernées.

Le présent amendement prévoit donc que l’autorisation environnementale permettant de construire et d’exploiter un parc éolien ne pourra pas être délivrée, si au moins une des communes qui sont consultées avant ou durant l’enquête publique émet un avis négatif.