- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Le chapitre V du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2125-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2125-1-1. La remise en concurrence des accords-cadres est limitée à l'échéance annuelle quand ils font l’objet de prestations périodiques sans modifications substantielles des termes de l'accord-cadre. »
Instrument de planification de la commande publique, l’accord-cadre est un contrat par lequel l’acheteur public s’engage à passer des marchés ou des bons de commandes auprès du ou des titulaires de l’accord, pendant une période donnée et pour des prestations déterminées.
Le présent amendement entend circonscrire ces accords-cadres dont certaines collectivités et prestataires subissent les lourdeurs quand d'autres en profitent pour faire de la surconsommation.
Il propose que le renouvellement de la mise en concurrence soit limité à l'échéance annuelle quand il est l’objet de prestations périodiques sans modifications substantielles.
Cette mesure donnera plus de lisibilité au prestataire sur son carnet de commande et lui permettra d’optimiser sa production.
Un telle disposition évitera par exemple à une collectivité, qui édite tous les mois un magazine municipal, à avoir à refaire un devis chaque mois.