Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Bolo

L’article L. 111‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les constructions et installations, sur délibération motivée du conseil municipal, nécessaires à la production d’énergie renouvelable correspondant aux besoins de la consommation domestique des occupants d’un immeuble ou de la partie d’immeuble concernés dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ainsi qu’à la salubrité et à la sécurité publiques. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre l’installation, chez un particulier, de dispositifs de production d’énergie renouvelable à usage domestique en dehors des parties urbanisées des communes ne disposant pas d’un plan local d’urbanisme.

En effet, l'absence de plan local d'urbanisme ou de plan d'occupation des sols dans une commune conduit cette dernière à être soumise au règlement national d'urbanisme. Ce corpus de normes restrictives limite les possibilités pour la commune de délivrer des autorisations de construction en dehors des zones urbanisées ou des quelques exceptions définies à l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme (modification de bâti préexistant, construction relative à l'activité agricole, construction incompatible avec le voisinage de zones habitées, intérêt communal particulier). Ces restrictions ont ainsi, par exemple, pour conséquence d'exclure les initiatives individuelles visant à développer des solutions individuelles de production photovoltaïque non directement rattachées au bâti existant.

Cet amendement permet ainsi, sous le contrôle du conseil municipal à même d’analyser l’intégration harmonieuse de ces dispositifs sur son territoire, d'accélérer les initiatives individuelles en faveur de la transition énergétique.