- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'action sociale et des familles
L’article L241‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle a été saisie par la maison départementale des personnes handicapées. »
Le présent amendement a pour objectif d’accélérer le processus de décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées afin de ne pas laisser les personnes handicapées sans réponse.
Plus de 5 mois en moyenne sont en effet requis pour rendre une décision à partir du dépôt des demandes.
La loi donne aux maisons départementales des personnes handicapées la liberté d’organiser leurs instances, mais il est nécessaire d’encadrer les délais qui semble pour le moins très aléatoires.
Il faut aujourd’hui moins de 3 jours pour obtenir un prêt de plusieurs centaines de milliers d’euros et moins de 3 minutes pour obtenir sa garantie par BPI France, mais il peut s’écouler parfois un an pour qu’une personne en situation de handicap puisse obtenir une réponse – pas une indemnisation, juste une réponse – à sa demande de compensation de perte d’autonomie.
Les décrets 2018‑1222 du 24 décembre 2018 et 2018‑1294 du 27 décembre 2018 ont permis d’alléger de manière conséquente la charge de travail des commissions en leur permettant d’allonger la durée maximale de certains droits, ou de les attribuer sans limitation de durée, afin de limiter les demandes de renouvellement lorsque le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.
Les demandes de renouvellement représentant 50 % des dossiers déposés en MDPH, les décrets suscités rendent possible l’encadrement nécessaire des délais d’instruction.