- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la commande publique
Aux articles L. 2141‑1 et L. 3123‑1 du code de la commande publique, après le mot : « impôts, » sont insérées les références : « aux articles L. 173‑1 à 173‑3 du code de l’environnement, ».
Le présent amendement vise à exclure de la commande publique les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation définitive pour une infraction pénale relevant des articles L. 173-1 à 173-3 du code de l’environnement.
Les articles L. 173-1 à 173-3 du code de l’environnement prévoient les sanctions pénales en cas de non-respect des procédures d’enregistrement, de déclaration et d’autorisation dans la réalisation de travaux ou d’ouvrages.
L’amendement étend donc l’interdiction, aujourd’hui prévue en matière de blanchiment, de prise illégale d’intérêts, de corruption ou encore de fraude fiscale, aux cas d’atteinte à l’environnement.
A noter que l’exclusion de la procédure de passation des marchés s’applique pour une durée de cinq ans, sauf durée différente prononcée par une décision de justice.
Par ailleurs, l'autorité concédante peut, à titre exceptionnel, autoriser un opérateur économique qui serait dans un cas d'exclusion à condition que cela soit justifié par des raisons impérieuses d'intérêt général.