- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de justice administrative
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 311‑12 du code de justice administrative il est inséré un article L. 311‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑13. – Le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation et infrastructures associées, prises en application des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 et L. 214‑8 du code de l’environnement dans les conditions prévues à l’article L. 214-10 du même code.
« Les critères définissant les ouvrages concernés par le premier alinéa du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État.
« Dans un délai d’un mois à compter du dépôt du recours, le Conseil d’État informe les parties du calendrier d’instruction envisagé. »
Cet amendement insère au code de justice administrative les nouvelles modalités de recours contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation, sur le modèle du dispositif adopté à l'article 25 ter du présent projet de loi s'agissant des installations de production d'énergie renouvelable en mer.