Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Philippe Latombe

Après l’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. En cas d’introduction et de maintien dans un local d’activité consacré à l’exercice d’une activité artisanale, commerciale, ou d’une production réduite industrielle, le propriétaire peut demander au préfet de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire.

La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. En cas de refus, les motifs de la décision sont communiqués sans délai au demandeur.

La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou au locataire.

Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du local, sauf opposition du propriétaire ou du locataire dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »

Exposé sommaire

L’occupation illicite de locaux privés ne se limite malheureusement pas à des logements d’habitation, ce qui rend nécessaire l’extension de la mesure à ceux d’activité artisanale, commerciale ou d’une production réduite industrielle.