- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot:
« infractions »,
insérer le mot :
« forestières ».
Le Sénat a modifié en première lecture le troisième alinéa de l’article 33 afin de limiter, pour les agents contractuels de droit privé, la possibilité de constater les infractions aux seules infractions forestières, c’est à dire celles prévues par l’article L161‑1 du code forestier. La majorité LREM à fait marche arrière en commission.
Cet amendement propose de maintenir cette rédaction, car elle permet notamment d'exclure de confier aux agents contractuels de droit privé de l'ONF la constatation des infractions pénales en matière forestière. Les infractions pénales regroupent les infractions les plus graves : infractions de 5e classe, délits et crimes. Elles représentent plus des deux tiers des infractions pour lesquelles les agents de l’ONF sont habilités au titre du Code forestier. Le statut de fonctionnaire est le mieux habilité à faire face aux diverses pressions que peuvent subir les agents au moment de constater une infraction.
C'est pourquoi, nous ne pouvons confier ces mêmes missions à des agents contractuels de droit privé, moins protégés. Il s'agit d'un amendement de repli, en cas de refus de la majorité de supprimer l'article 33 et ses méfaits, déposé à la demande de l'intersyndicale.