- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’entité qui délivre les autorisations préalables à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et leurs adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime et les produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement ne peut pas procéder aux expérimentations et évaluations pouvant conduire à la modification, au retrait ou à la prolongation de ces mêmes autorisations. »
Depuis le 1er juillet 2015, l’Anses est chargée de la délivrance mais aussi du retrait ou des modifications a postériori des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, matières fertilisantes et supports de culture, et de leurs adjuvants. Cette double compétence est très logiquement problèmatique puisqu’il est peu imaginable de voir une même équipe de recherche ayant signé une autorisation de mise sur le marché se désavouer quelques années plus tard en la retirant. Il convient donc d’y mettre fin en séparant distinctement l’entité en charge de la délivrance des autorisations de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et celle en charge de l’évaluation a postériori de ces mêmes AMM.