- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. - L’article L. 541‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf opposition du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur, les données de santé collectées dans le cadre des examens, des visites médicales et du suivi médical de l’élève sont reportées dans son dossier médical partagé dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du code de la santé publique. Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé et de la commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les informations concernées et les échéances des versements. »
« V. – Le IV entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2022. »
Le présent amendement vise à intégrer les données de santé collectées par la médecine scolaire au dossier médical partagé. Il est issu d’une recommandation du rapport “dossier médical partagé et données de santé” du rapporteur Cyrille Isaac-Sibille. Il apparait utile que ces informations soient dans le DMP, pour que le médecin traitant puisse avoir accès à ces éléments, qui resteraient orphelin à l’issue de la scolarité. L’objectif est le partage d’informations entre professionnels de santé intervenant auprès de l’enfant.