- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’adoption de l’article 25 ter en commission, introduit par l’amendement n° 628 du Gouvernement, consacre la possibilité d’initier les procédures de mise en concurrence avant la fin du débat public ou de la concertation préalable dans le domaine éolien.
La Charte de l’environnement, ajoutée au bloc de constitutionnalité le 28 février 2005, dispose en son article 7 que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, (…) de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement ». La participation publique dans le domaine de l’environnement se traduit par la possibilité de débattre sur l’opportunité d’un projet et de peser sur la décision.
Or, en octroyant la capacité de débuter les procédures de mise en concurrence avant la fin des débats publics, le législateur rompt avec l’esprit de la Charte de l’environnement et réduit l’importance du droit à participer à l’élaboration des décisions publiques environnementales. En cela, le présent article 25 ter amoindrit le poids de la décision prise au cours des débats publics ou de la concertation préalable.
Ainsi, il fait primer la liberté d’entreprendre sur la démocratie environnementale en contradiction avec la décision n° 2019‑823 QPC, rendue le 31 janvier 2020 par le Conseil constitutionnel.
Dans cette décision, dont l’espèce concernait le stockage et la circulation de produits phytosanitaires, la Haute Cour faisait primer la préservation de l’environnement sur la liberté d’entreprendre. Il n’est pas exclu qu’elle puisse étendre son interprétation.
L’article 25ter contribue in fine à amoindrir la confiance des citoyens dans les porteurs de projet pour un gain de temps minime.
Cette rupture chronologique vient conforter la position d’une partie non négligeable de nos concitoyens estimant que cette participation n’est que figurative et ignore totalement la volonté de démocratie environnementale participative à laquelle aspire le pays.
Il est donc proposé de supprimer l’article 25 ter.