- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Afin de favoriser l’implantation de nouveaux projets, l’article entend sécuriser, pour l’ensemble des acteurs, la mise en œuvre du processus d’actualisation des études d’impact existantes.
Il est ainsi prévu que :
· l’avis de l’autorité environnementale ne revient pas sur ce qui est déjà autorisé (alinéa 3),
· les prescriptions nouvelles ne portent que sur ce qui a fait l’objet de la demande (alinéa 4) et,
· dans le cas particulier où la procédure applicable est une autorisation environnementale, il n’y a pas deux consultations distinctes à faire (l’une au titre de la procédure d’autorisation et l’autre au titre du mécanisme d’actualisation de l’étude d’impact) mais bien une seule (alinéa 5).
Les précisions introduites aux alinéas 3 et 4 paraissent au mieux superflues, au pire risquent d'entrainer une mauvaise appréciation des effets cumulés d'une pluralité d'ICPE.
Quant à l’alinéa 5, il propose de remplacer la consultation du public par voie électronique de l’étude d’impact par une simple demande d’avis aux collectivités. On voit mal comment cela peut se justifier.
Il est donc proposé de supprimer ces alinéas.