- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Cet article prévoit que le Conseil d’État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours juridictionnels formés contre les décisions relatives aux projets d’ouvrages de prélèvement d’eau à usage d’irrigation.
La gestion quantitative de la ressource en eau est un enjeu démocratique particulièrement important face à l’intensification des pénuries.
Conformément au rapport d’information de la commission du développement durable relatif à la gestion des conflits d’usage de l’eau en période de pénurie, il est fondamental de s’orienter vers d’avantage d’économies et un partage équitable et démocratique de la ressource.
L’allongement dans le temps des périodes de sécheresse et la multiplication des usages, dont les besoins se font surtout ressentir en période d’étiage, risquent d’aggraver les tensions autour de l’eau. Le conflit ne sera pourtant évité que dans la concertation et le partage de la juste information. Autrement dit, si la démocratie de l’eau est mise en œuvre dans des conditions exemplaires. Aussi, cette disposition visant à limiter les recours est particulièrement mal venue.
Aucun motif d’intérêt général ne justifie la suppression de deux niveaux de juridiction, d’autant qu’il est pertinent d’avoir une régulation juridictionnelle au plus près des territoires, afin de bâtir une jurisprudence adaptée.
Soutenu notamment par France Nature Environnement, cet amendement propose la suppression de cette disposition.