- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
L’article 24 bis, introduit par l’amendement N° 700 du rapporteur, prévoit une réduction du délai relatif au droit d’initiative dont disposent les habitants pour demander une concertation sur un projet de quatre à deux mois.
Or, diviser par deux le délai du « droit d’initiative » rend quasi-inopérant ledit mécanisme au cours duquel une collectivité, une association ou un collectif d’habitants doit collecter les signatures de 20 % des habitants de la commune ou de 10 % des habitants du département, ou de la région visée par le projet.
En effet, le nombre des signatures exigées prive de son effectivité ce droit d’initiative puisqu’il ne peut être réuni dans un tel délai.
La Charte de l’environnement (qui fait partie du bloc de constitutionnalité) dispose en son article 7 que « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, (…) d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques ». Dès lors, la réduction du délai du droit à l’initiative, corrélée aux faibles obligations de publicité des projets, s’oppose à l’accès aux informations relatives à l’environnement prévu aux termes de l’article 7 de la Charte.
Pour respecter le droit constitutionnel à l’information et à la participation du public, il convient de réinstaurer un délai à quatre mois ou d’apporter une réduction du nombre de signatures requises et une amélioration de la publicité du projet.
En absence de ces ajustements, il est proposé de supprimer l’article 24 bis.