Fabrication de la liasse

Amendement n°797

Déposé le jeudi 24 septembre 2020
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Jean-Louis Bricout

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Cécile Untermaier

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Jérôme Lambert

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Joël Aviragnet

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Gisèle Biémouret

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Régis Juanico

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Dominique Potier

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Hélène Vainqueur-Christophe

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Michèle Victory

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Après l’article L. 222‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1-1. - Les zones de développement de l’éolien sont définies par le préfet du département en fonction de leur potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. Elles sont proposées par la ou les communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sous réserve de l’accord de la ou des communes membres dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre proposé. La proposition de zones de développement de l’éolien en précise le périmètre et définit la puissance installée minimale et maximale des installations produisant de l’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent. Elle est accompagnée d’éléments facilitant l’appréciation de l’intérêt du projet au regard du potentiel éolien, des possibilités de raccordement aux réseaux électriques et de la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés. La décision du préfet du département intervient sur la base de la proposition dans un délai maximal de six mois à compter de la réception de celle-ci, après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites et des communes limitrophes à celles dont tout ou partie du territoire est compris dans la zone de développement de l’éolien. Ces avis sont réputés favorables faute de réponse dans un délai de trois mois suivant la transmission de la demande par le préfet. Le préfet veille à la cohérence départementale des zones de développement de l’éolien et au regroupement des installations afin de protéger les paysages. Les zones de développement de l’éolien s’imposent au schéma régional éolien défini à l’article L. 222‑1. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à rétablir le dispositif des zones de développement de l’éolien terrestre (ZDET) issu de la loi Grenelle II afin de favoriser un développement de l’éolien mieux encadré et concerté, indépendamment des schémas régionaux de l’éolien prévus par le code de l’environnement mais dont le maillage est trop large.