- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de commerce
Le I de l’article L. 442‑1 du code de commerce est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° De pratiquer, à l’égard d’un partenaire économique, ou d’obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles, vérifiées et proportionnées en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »
Cette proposition d’amendement, via la réintroduction de l'interdiction du principe de non-discrimination entre partenaires commerciaux, a pour objectif d'éviter des abus dans les relations commerciales : le principe de non-discrimination n'interdit pas la différence entre les partenaires commerciaux à partir du moment où il y a une contrepartie réelle, vérifiable et proportionnée.
La loi EGALIM visait à générer une augmentation des prix au niveau des distributeurs afin de faire ruisseler cet avantage vers l'amont. Pour que le dispositif soit réellement efficace, il est impératif de renforcer le tarif du fournisseur pour créer de la valeur au profit de tous les maillons amont, ce qui passe notamment par des contreparties réelles et proportionnées aux avantages (financiers ou autres) octroyés par le fournisseur au distributeur.
Le Code de commerce ante LME, au titre des pratiques restrictives de concurrence, prévoyait l’interdiction «de pratiquer, à l'égard d'un partenaire économique, ou d'obtenir de lui des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d'achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ».
Il s'agissait de l'interdiction visant à s'assurer que chaque distributeur n’obtenait pas des avantages indus. La LME avait supprimé ce texte pensant que la seule introduction du déséquilibre significatif suffirait à servir de garde-fou aux pratiques abusives. Force est de constater qu'il n'en est rien dans la mesure où le déséquilibre significatif n'est pas suffisamment sanctionné, faute de moyens.
Aujourd’hui, le rétablissement de cette interdiction peut paraître superfétatoire au regard des dispositifs ci-dessus, mais il faut intégrer que le non-respect des dispositions relatives au formalisme sont sanctionnées par des amendes administratives plafonnées à 375.000 euros. Les sanctions pour le respect de la convention ne sont dès lors pas suffisamment dissuasives. Le rétablissement de cette interdiction de discriminer, outre qu’il renforce le dispositif, permet de situer l’infraction sous le coup de l’amende civile (plafond pouvant aller jusqu’à 5% du CA français ou le triplement de l’indu), et de la répétition de l’indu.