Fabrication de la liasse
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Jean-Baptiste Moreau

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Marie-Christine Verdier-Jouclas

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Didier Paris

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Mireille Robert

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Éric Girardin

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Fabienne Colboc

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François Cormier-Bouligeon

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Olivier Damaisin

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Danielle Brulebois

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Anthony Cellier

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Michel Delpon

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Françoise Dumas

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Stella Dupont

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Jean-François Eliaou

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Laurence Gayte

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Valérie Gomez-Bassac

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Véronique Hammerer

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Danièle Hérin

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Sereine Mauborgne

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Stéphane Mazars

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Patricia Mirallès

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Alain Perea

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Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte

Rémy Rebeyrotte

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Véronique Riotton

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Laetitia Saint-Paul

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Jean Terlier

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Photo de madame la députée Huguette Tiegna

Huguette Tiegna

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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le coefficient de 1,10 s’applique au prix d’achat effectif hors droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et hors cotisation prévues à l’article L. 245‑7 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à exclure les droits sur les alcools, de l’application du relèvement du seuil de 10% et rétablir ainsi une égalité entre les denrées alimentaires issues des filières agroalimentaires et les boissons de la filière des spiritueux.

En l’espèce, l’article 15 I alinéa 1° de la loi n°2018-938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, permet au Gouvernement de prendre par ordonnance des mesures visant à affecter le prix d’achat effectif tel qu’il est défini au deuxième alinéa de l’article L.442-5 du code de commerce, d’un coefficient de 1,1 pour les denrées alimentaires. Cette mesure est prévue par l’article 2 de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte et à l’encadrement des promotions pour les denrées et certains produits alimentaires.

L’intention du législateur lors de l’insertion du mécanisme d’augmentation du seuil de revente à perte était de pouvoir augmenter la marge sur la revente des produits par les distributeurs afin qu’elle puisse leur permettre de mieux rémunérer leurs fournisseurs.

Cependant, dans le cas des alcools, si ce seuil de revente à perte s’applique sur le prix facturé des produits, il s’applique également aux taxes afférentes à la revente de ces produits, et donc, non plus uniquement au prix d’achat effectif.

Par conséquent, le mécanisme assure au distributeur une rémunération qui est liée au niveau d’imposition du produit vendu alors que le produit devrait permettre de rémunérer leur activité de

distribution, indépendamment des taxes indirectes prélevées sur le produit. Le présent amendement vise à calculer la marge perçue par le distributeur en fonction du prix réel d’achat des produits, en excluant les taxes.

Pour les spiritueux, le mode de calcul du seuil de revente à perte intègre les droits sur les alcools à savoir les droits d’accises et la Cotisation Sécurité Sociale, ce qui représente 55% du prix de la vente d’une bouteille d’alcool à 40 degrés.

Par ailleurs, les droits sur les alcools (accises et Cotisation sécurité sociale) sont relevés chaque année du montant de l’inflation (hors tabac) de l’année n-2 (+1,6% en 2020). Le relèvement du SRP de 10% a conduit à un effet inflationniste pour la filière, du fait de l’intégration de ces droits sur les alcools. En moyenne, les prix auraient augmenté de 7%.

De plus, la crise sanitaire de la Covid-19 a eu un impact significatif sur les ventes de spiritueux, dont 90% se réalisent en GMS et 10% sont destinées au segment des Cafés-Hôtels-Restaurants. La filière enregistre une diminution globale des ventes de 3,5%, allant de -10% à -17% pour certaines références.

Le présent amendement, vise donc à adapter le mode de calcul du seuil de revente à perte aux boissons alcoolisées sur le même principe que sur les autres denrées alimentaires et prend d’autant plus de sens, que l’article 54 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 relatives à diverses dispositions liées à la crise sanitaires, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union Européenne, a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à prolonger, pour une durée ne pouvant excéder quatorze mois, la durée pendant laquelle sont applicables en tout ou en partie, les dispositions de l’ordonnance n°2018-1128 du 12 décembre 2018 relative au relèvement du seuil de revente à perte.