- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi cet article :
« La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de la route est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À titre exceptionnel, l’évaluation précitée peut être réalisée selon une forme dématérialisée après demande du candidat et à la condition expresse que toutes les formalités de vérification soient mises en œuvre afin de s’assurer de la véracité de l’identité du candidat en distanciel. Il est conforme au contrat type de l’enseignement de la conduite, qui est défini par décret en Conseil d’État. »
Le présent projet de loi ouvre le champ à la dématérialisation de l’évaluation préalable du candidat dans un établissement de conduite de proximité.
SI la logique de simplification poursuivi par le présent article est pertinente, la levée de l’obligation d’exercice de l’évaluation préalable en présentiel présente le risque de ne pas pouvoir repérer chez d’éventuels candidats d’éventuels troubles qui rendraient ceux-ci inapte à la conduite.
L’ensemble des professionnels du secteur s’accordent pour reconnaître le caractère fondamental d’un examen pratique permettant de discerner toutes les aptitudes mentales et physiques du candidat.