- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code des assurances
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« que le »
les mots :
« qu’une information relative au ».
En matière d’assurance, et en la présence d’un contrat conclu entre un assureur et un assuré, lorsqu’un sinistre survient, l’assureur mandate un expert afin d’évaluer le montant des dommages à indemniser. Si l’assuré est en désaccord avec les conclusions de l’expert mandaté par l’assureur, il dispose de la possibilité d’engager, à ses frais, une contre-expertise.
Toutefois, les assurés ne sont pas toujours informés de cette possibilité. Celle-ci constitue, pourtant, le principal outil de contestation de l’expertise des assurances, dont l’indépendance est parfois remise en question.
Ainsi, afin d’informer les assurés de l’existence de cette option, il convient de faire figurer, sur le contrat d’assurance, le possible recours à une contre-expertise, ainsi que le coût moyen de celle-ci.