Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Stéphanie Kerbarh
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Alexandra Louis
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Buon Tan
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 181-2 est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Dérogation motivée au respect des objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du présent code, prévue au VII du même article L. 212-1. » ;

2° Le VII de l’article L. 212-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent VII, lorsqu’en application de l’article L. 181-2, l’autorisation environnementale tient lieu de la dérogation mentionnée au premier alinéa du présent VII, la consultation du public prévue au I de l’article L. 181-10 dispense, pour le projet concerné, de la mise à disposition du public de la liste des dérogations. »

II. – Les dispositions du I sont applicables aux projets déposés le premier jour du troisième mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement permet une meilleure articulation des procédures prévues par le code de l’environnement, tout en tenant compte de la nouvelle rédaction de l’article L. 181-10 du code de l’environnement telle qu’elle résulte de la présente loi.
Ainsi les projets soumis à autorisation environnementale pourront bénéficier, si cela est nécessaire, de l’instruction, au sein de la même procédure, de la dérogation prévue au VII de l’article L. 212-1 du code de l’environnement (dispositions qui constituent la transposition de l’article 4 § 7 de la directive cadre sur l’eau) qui était jusqu’à présent instruite en parallèle, sans articulation avec la procédure générale d’autorisation environnementale.
Cet amendement procède donc à une simplification administrative en fusionnant les deux procédures concernées, dans les cas des projets, y compris les projets concernant la petite hydroélectricité, soumis à autorisation environnementale d’une part et à dérogation au titre du VII de l’article L. 212-1 d’autre part. Sur le fond, la vérification des critères et l’analyse de la possibilité de déroger aux objectifs mentionnés aux 1° à 4° du IV et au VI de l’article L. 212-1 du code de l’environnement demeurent.