- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 4 les trois alinéas suivants :
« 2° L’article L. 6211‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Lorsqu’il l’estime approprié, le biologiste médical peut adapter les posologies des traitements chroniques, sauf avis contraire du prescripteur porté sur l’ordonnance.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Aujourd’hui, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie. Dans de telles situations, il n'est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15. Il est ainsi proposé que le biologiste médical puisse, sauf avis contraire du prescripteur, adapter les posologies de ces traitements.
Cet amendement a été travaillé en collaboration avec l'ordre national des pharmaciens.