Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
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Photo de madame la députée Sandra Boëlle
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Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
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Photo de monsieur le député Alain Ramadier
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
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Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Nathalie Porte

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Au troisième alinéa de l’article L. 313‑31, les mots :« à l’article L. 313‑39 » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas de l’article L. 313‑39 ». »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à simplifier les procédures de substitution d’assurance engagées par l’emprunteur.

 

La procédure de substitution de l’assurance emprunteur est actuellement subordonnée à un formalisme qui n’apporte pas d’informations supplémentaires à l’emprunteur et qui n’est pas favorable à la concurrence. En effet, lorsqu’il initie une procédure de substitution d’assurance emprunteur, l’emprunteur assuré a d’ores et déjà souscrit une nouvelle offre d’assurance.

 

De ce fait, le délai de dix jours de réflexion suivant la signature dudit avenant prévu à l’article L. 313-39 du code de la consommation n’est pas utile à l’emprunteur.

 

La modification proposée permet, en outre, au prêteur de simplifier l’édition et le suivi des avenants relatifs aux contrats d’assurance-emprunteur, particulièrement chronophages compte tenu du délai de réflexion et de l’acceptation par lettre.

 

Enfin, l’acceptation des termes de l’avenant par lettre constitue une entrave supplémentaire à la substitution du contrat d’assurance emprunteur. En effet, alors que l’avenant ne fait que reconnaître une substitution à venir ou d’ores et déjà intervenue, un tel formalisme n’est pas justifié.