- Texte visé : Texte n°3347, adopté par la commission spéciale, sur le projet de loi, adopté par le Sénat d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter l’article par l’alinéa suivant.
« Art. L. 181‑28‑3. – Les projets relevant de l’article L. 181‑28‑2 ne peuvent être autorisés lorsqu’une collectivité territoriale, dans l’enceinte de laquelle un projet d’installation de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent est installé, a émis un avis défavorable. »
L'installation d'éoliennes entraîne des conséquences majeures sur le paysage, l'économie locale et fait l'objet d'un défaut d'acceptabilité sociale dans de nombreux territoires. Dès lors, le présent projet de loi ne peut utiliser "l'accélération" et la "simplification" comme des prétextes pour empêcher la liberté des collectivités territoriales de s'opposer à de tels projets.
Ainsi, et en dehors de l'enquête publique, le présent amendement vise à permettre à toute commune, et plus généralement à toute collectivité territoriale concernée par un projet d'installation éolienne, d'émettre un avis défavorable empêchant sa réalisation. Tel est l'objet du présent amendement.