- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’accélération et de simplification de l’action publique (n°2750 rectifié)., n° 3347-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code l’environnement est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 122‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. » ;
2° Le II de l’article L. 122‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à étude environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme, la durée nécessaire de l’étude et son coût prévisionnel. »
Le présent amendement propose d’étendre le dialogue entre l’autorité environnementale et les citoyens ou collectivités territoriales dans le cadre de l’étude environnementale.
Sans revenir sur les champs de soumission des projets, plans et programmes à étude environnementale, il impose à l’autorité environnementale qui soumettrait un projet, plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas de préciser les objectifs spécifiques de l'évaluation demandée, la durée et le coût prévisionnel de l’étude.