Fabrication de la liasse
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I. – Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Si l’acceptation du prêteur résulte de l’application du troisième alinéa de l’article L. 313‑31 du code de la consommation, l’assuré n’est pas tenu de notifier la décision du prêteur à l’assureur. Dans ce cas, la résiliation du contrat d’assurance prend effet dix jours après la réception par l’assureur de la notification de la date de prise d’effet du contrat d’assurance accepté en substitution par le prêteur ou à la date de prise d’effet de ce contrat si celle-ci est postérieure. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 12, insérer les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 313‑31 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À défaut de réponse dans ce délai, le prêteur est réputé avoir accepté le nouveau contrat à l’expiration dudit délai. Dans ce cas, l’emprunteur de bonne foi ne peut être responsable et ne supporte pas les conséquences d’une éventuelle insuffisance du niveau de garantie tel que mentionné à l’article L. 313‑30. » ;

« b) Au troisième alinéa, après le mot : « acceptation », sont insérés les mots : « ou de défaut de réponse dans le délai prévu au deuxième alinéa du présent article ».

 

Exposé sommaire

Amendement proposé par UFC-Que Choisir. Cet amendement vise à rendre réellement effectif le droit au changement d’assurance emprunteur en prévoyant une acceptation tacite, par le prêteur, des termes du nouveau contrat d’assurance lorsque le délai de réponse de dix jours ouvrés suivant la réception de ce contrat est expiré. 

En effet, lorsqu’un emprunteur souhaite changer l’assurance souscrite en garantie de son crédit immobilier, il présente un nouveau contrat au prêteur, qui doit en accepter ou en refuser les termes dans un délai de dix jours ouvrés suivant sa réception.

Or, en pratique, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) relève que certains établissements « ne répondent pas, ou que très tardivement, à des demandes de changement de contrat d’assurance emprunteur ». Ainsi, l’emprunteur n’a en réalité pas d’autre choix que de conserver plus longtemps une assurance généralement plus chère.

Ces procédés qui visent à décourager les emprunteurs dans leurs démarches ou à différer la date de changement du contrat sollicité sont rendus possibles par l’absence de sanction immédiate des prêteurs en cas de manœuvres dilatoires.

Par conséquent, l’instauration d’une acceptation tacite résoudrait cet écueil en imposant aux prêteurs d’accepter ou de refuser le nouveau contrat dans le délai imparti et simplifierait le droit au changement d’assurance emprunteur.