- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire (n°3298)., n° 3358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le détenteur de l’autorisation de mise sur le marché délivrée en application de l’alinéa précédent ou l’exploitant agricole mettant en culture des semences traitées avec des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II bénéficiant d’une dérogation mentionnée au deuxième alinéa du présent II déclare auprès de l’autorité administrative les lieux où sont pratiquées ces cultures préalablement au semis. Un décret précise les informations qui sont communiquées à l’autorité administrative, notamment en ce qui concerne les parcelles cultivées, les dates d’ensemencement et le nom des produits contenant les substances mentionnées au premier alinéa du présent II. Ces informations sont considérées comme des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L. 124‑2 du code de l’environnement et sont rendues publiques en application de l’article L. 124‑7 du même code. »
Compte tenu de la toxicité des néonicotinoïdes et de leur persistance dans l’environnement, il convient que l’administration dispose des éléments d’informations précis sur les parcelles où seront utilisées les semences traitées.
En application de l’article 7 de la Charte de l’environnement, ces informations doivent nécessairement être publiques.