- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, relatif aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire (n°3298)., n° 3358-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’article L. 253‑8-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 253‑8-2‑1. – Les données relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés au deuxième alinéa du II de l’article L. 253‑8 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, et enregistrées dans le registre prévu à l’article L. 257‑3, sont mises à la disposition du public dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »
Dans une logique d’ouverture des données et dans l’objectif d’enrichir les données relatives aux effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, il est proposé de rendre public les données dont disposent les exploitants produisant, au stade de la production primaire, des denrées alimentaires, des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale, dans un format ouvert, réutilisable et exploitable par un système de traitement.
Cette mesure permettra d'accroître également la participation de la société civile à la lutte contre les néonicotinoïdes et les substances ayant un mode d’action identique.