Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 16 octobre 2020)
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de madame la députée Frédérique Dumas
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon

I. – Après l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 279‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 279‑0 bis B. – I. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne les livraisons d’électricité à destination des infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau de sociétés dont le capital est détenu en totalité par des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs.

« II. – Le I s’applique dans les mêmes conditions pour les infrastructures de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau utilisées à titre expérimental au service de la recherche et pour celles utilisées à une fin industrielle et commerciale.

II. – Le présent article s’applique aux opérations intervenant à compter du 1er janvier 2021.

III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’instaurer un taux réduit (10%) de TVA sur l’achat d’électricité nécessaire à la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau. En effet, 80% du coût de l’hydrogène dit « vert » dépend aujourd’hui du coût des kilowhattheures électriques utilisés pour la production.


Ce taux réduit doit permettre de soutenir le développement de la production d’hydrogène à l’échelle des industriels pour rapprocher la rentabilité de cette technologie de celle pouvant exister pour les carburants fossiles.