- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer l'exploitation commerciale de l'image d'enfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (n°3133)., n° 3380-A0
- Stade de lecture : Deuxième lecture
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le non‑respect, par les services de plateforme de partage de vidéos mentionnés à l’article 4 de la présente loi, des obligations prévues au même article 4 et au premier alinéa du présent article est puni de 75 000 euros d’amende. »
Cet amendement vis à remettre en place les sanctions initialement prévues par l'article 6 de la loi, qui a été supprimé en première lecture à la suite de la modification de l’article 4, puisqu’il n’y avait plus d’obligation pour les plateformes de signaler à la Préfecture, la mise en ligne de vidéos générant des revenus et faisant figurer des enfants de moins de seize ans.
Le rapporteur avait aussi souligné que des sanctions plus élevées, pouvant aller jusqu'à 2 % du chiffre d'affaires mondial, étaient prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en matière de droit à l'effacement des données personnelles, que l'article 5 permettait aux mineurs de mettre en œuvre eux-mêmes, sans autorisation parentale.
Toutefois cela revenait à ne permettre la sanction des plateformes qu’au moment où les mineurs eux-mêmes saisiraient la justice, ce qui limite grandement le pouvoir de contrôle contre ces plateformes.