- Texte visé : Texte n°3382, adopté par la commission, sur le projet de loi, adopté par le Sénat portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n°3196)
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 3, après le mot :
« précitée, »,
insérer les mots :
« notamment les dispositions selon lesquelles la cession par l’artiste-interprète des droits sur son interprétation doit comporter, au profit de l’artiste interprète, une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, compte tenu de la contribution de l’artiste-interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou de l’objet protégé et compte tenu de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’objet protégé, ».
L’objet du présent amendement est de s’assurer que les équilibres qui avaient été trouvés concernant la rémunération des artistes interprètes soient respectés en reprenant le texte du considérant 73 de la directive UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique que le présent texte transpose.
Le respect de cette rédaction permet de ne pas bouleverser les équilibres économiques de la filière, de permettre aux artistes-interprètes de bénéficier d’une rémunération appropriée et proportionnelle. Il reviendra au Gouvernement d’inscrire dans l’ordonnance les cas dans lesquels il peut être fait recours à une rémunération forfaitaire.