Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana

I. – À l’alinéa 12, substituer à la référence :

« et L. 152‑1‑1 »

la référence :

« à L. 152‑1‑2 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 46, substituer à la référence :

« et L. 721‑2‑1 »

la référence :

« à L. 721‑2‑2 ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 75, substituer à la référence :

« et L. 741‑4‑1 »

la référence :

« à L. 741‑4‑2 ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 104, substituer à la référence :

« et L. 751‑4‑1 »

la référence :

« à L. 751‑4‑2 ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 133, substituer à la référence :

« et L. 761‑3‑1 »

la référence :

« à L. 761‑3‑2 ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 162, substituer à la référence :

« et L. 771‑1‑1 »

la référence :

« à L. 771‑1‑2 ».

VII. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 182, substituer à la référence :

« et L. 152‑1‑1 »

la référence :

« à L. 152‑1‑2 ».

VIII. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 183.

Exposé sommaire

Cet amendement corrige un oubli dans la rédaction initiale du projet de loi.

Il s'agit, à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier, de permettre à l'administration fiscale de sanctionner, non seulement le non-respect de l'obligation de déclaration de l'argent liquide accompagné (article L. 152-1) et de l'obligation de divulgation de l'argent liquide non accompagné (article L. 152-1-1) – ce qui est déjà prévu dans la rédaction existante –, mais aussi l'obligation d’accompagner les mouvements d'argent liquide d'un montant supérieur à 50 000 euros de documents permettant d’en justifier la provenance (article L. 152-1-2).

Cette obligation spécifique aux mouvements d'argent liquide supérieurs à 50 000 euros existait déjà auparavant et il était déjà possible de la sanctionner. Il est donc tout à fait logique que cela soit également le cas dans la nouvelle rédaction.

L'amendement effectue également la modification pour les dispositions du code monétaire et financier relatives à Saint Pierre-et-Miquelon, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, à Saint Barthélemy et à Saint Martin ainsi qu'à l'article 1649 quater A du code général des impôts.