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- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n°3196)., n° 3382-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)













































































































































































































































































Aux 1° et 3° du I et aux 1° et 2° du II de l’article L. 255‑18 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « norme », sont insérés les mots : « le règlement mentionné au 2° de l’article L. 255‑5 ».
L’article L.255-18 du code rural et de la pêche maritime prévoit des sanctions pour l’importation, la vente, la distribution, la publicité, l’usage ou le mésusage d’une matière fertilisante ne disposant pas ou n’étant pas conforme à une autorisation de mise sur le marché ou à une dispense d’autorisation prévue par l’article L.255-5 (conformité à une norme ou cahier des charges).
Cependant, il est nécessaire d’ajouter le cas des produits qui sont autorisés en dispense d’autorisation de mise sur le marché délivrée par l’Anses, par leur conformité à un règlement européen (dispense du 2° de l’article L.255-5).
Le règlement 2019/1009 établissant les règles relatives à la mise à disposition sur le marché des fertilisants UE, modifiant les règlements (CE) n° 1069/2009 et (CE) n° 1107/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 2003/2003 permet l’accès à de nouvelles catégories de matières fertilisantes (engrais et amendements organiques et organo-minéraux, supports de culture, biostimulants) au marquage CE, et par conséquent à la libre circulation sur le marché intérieur. Son entrée en application en 2022 entrainera donc la mise sur le marché en France de nombreux fertilisants porteurs du marquage CE, qui doivent pouvoir faire l’objet de contrôles et de sanctions en cas de non conformités.
Le présent amendement des députés LaREM permet d’appliquer les sanctions prévues par l’article L.255-18 du code rural et de la pêche maritime aux matières fertilisantes porteuses du marquage CE.