Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Julien Dive
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Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin

 

Compléter l’alinéa 1 par les mots :

« , à l’exception de toute mesure relative aux visites non sollicitées d’un professionnel au domicile d’un consommateur ou aux manifestations organisées sur d’autres sites que les locaux du professionnel, ainsi que toute mesure relative aux modalités du droit de rétractation pour les contrats conclus dans le contexte de ces visites ou de ces manifestations ».

Exposé sommaire

La directive (UE) 2019/2161 du 27 novembre 2019 (dite directive « Omnibus ») dont la transposition est visée par l’article 2 du présent projet de loi modifie la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 (dite « directive sur les pratiques commerciales déloyales » ou « directive PCD ») et la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, en ce qu’elle donne la possibilité aux États membres de légiférer davantage dans le cadre de visites non sollicitées d’un professionnel à leur domicile, y compris les modalités du droit de rétractation dans le contexte de ces visites.
 
Il s’agit bien d’une possibilité laissée aux États Membres de légiférer davantage et non d’une obligation de transposer des règles qui auraient été fixées par la directive Omnibus.
A l’occasion de l’évaluation en 2017 par la Commission européenne de la directive PCD de 2005 et de la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011, le gouvernement français n’a pas estimé nécessaire de demander des modifications sur les visites à domicile considérant que le droit français répondait plus que de raison aux exigences du droit européen.
Après examen attentif des dispositions existantes dans le code de la consommation encadrant la formation et la conclusion des contrats hors établissement, et notamment les visites à domicile et le droit de rétractation y afférent, nous estimons que les règles et les sanctions existantes sont suffisantes.
 
La question qui se pose est celle l’application des textes existants et donc de l’effectivité du droit.
 
Ni le parlement ni par voie de conséquence le gouvernement dans le cadre d’une habilitation, ne doivent légiférer.
 
L’amendement a donc pour but d’exclure du champ de la transposition et donc de l’habilitation les visites non sollicitées ainsi que toute mesure relative aux modalités du droit de rétractation pour les contrats conclus dans ce contexte.
Toute « sur législation » dans ce domaine se ferait au détriment des intérêts légitimes des entreprises, des consommateurs, de la liberté du commerce, de la libre concurrence au sein du marché intérieur.
L’excès de réglementation met en danger les ventes hors établissement qui constituent un canal de vente légitime et bien établi.
Près de 700 000 personnes travaillent dans le secteur de la vente directe (source : baromètre 2018 de la Fédération de la Vente Directe). Ces emplois pourraient être fragilisés voire disparaître si l’on modifiait inutilement des règles.