- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière (n°3196)., n° 3382-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de cette transposition, la loi apporte des garanties et prévoit des mesures de sauvegarde afin que la réduction des barrières réglementaires à la distribution transfrontalière des fonds n’ait pas de conséquences dommageables excessives pour les gestionnaires exerçant ou déjà enregistrés sur le marché national. »
L’amendement présenté par le groupe Socialistes et apparentés vise à apporter des garanties et à prévoir des mesures de sauvegarde pour que la Constitution d’un marché européen des organismes de placement collectif ne vienne pas pour autant déstabiliser les acteurs exerçant sur le marché national. L’étude d’impact rappelle que « le marché des fonds d’investissement dans l’UE s’organise encore, pour l’essentiel, sur le modèle du marché national : 70 % des actifs sous gestion sont détenus par des fonds d’investissement qui ne sont enregistrés pour la vente que sur leur marché national. […] Par rapport aux États-Unis, l’UE a un marché plus petit en termes d’actifs gérés. Or elle compte un nombre de fonds nettement plus important (58 125 contre 15 415 aux États-Unis), ce qui signifie que les fonds européens ont un volume moyen nettement plus réduit. » Il ne faudrait donc pas que la Constitution d’un marché européen des organismes de placement collectif aboutisse à des concentrations trop fortes des acteurs principaux sur le marché. Cet amendement a pour objectif d’éviter cet écueil.