- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Albane Gaillot et plusieurs de ses collègues visant à renforcer le droit à l’avortement (3292)., n° 3383-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1110‑3 du code de la santé publique, après le mot « personne » sont insérés les mots : « , y compris refuser de délivrer un moyen de contraception en urgence ».
II. – Au 1° de l’article L. 162‑1-14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « soins » sont insérés les mots : « , y compris dans l’accès à un moyen de contraception en urgence, ».
La seule et unique raison pour laquelle un pharmacien peut refuser de dispenser un médicament relève de l’article R 4235-61 du code de la santé publique, au titre duquel « lorsque l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l'ordonnance. »
En-dehors de ce cas précis, et de ce seul cas précis, tout pharmacien est donc tenu de délivrer les médicaments demandés. Ainsi, lorsqu’en 2016 un pharmacien a refusé de délivrer à une femme une contraception d’urgence, l’Ordre des pharmaciens a sanctionné ce professionnel et l’a suspendu pendant une semaine.
Le présent amendement vise donc à préciser que le pharmacien qui refuse la délivrance d’un contraceptif en urgence dans les conditions prévues par le code de la santé publique méconnaît ses obligations professionnelles et peut être sanctionné à ce titre, notamment via le dispositif de sanction des refus de soins et via les instances disciplinaires.