Recherche dans la base des amendements
- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de Mme Albane Gaillot et plusieurs de ses collègues visant à renforcer le droit à l’avortement (3292)., n° 3383-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique










































































































































































































































































Au chapitre II du titre 1er du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique, il est rétabli un article L. 2212‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 2212‑10 - La prise en charge de l’interruption volontaire de grossesse est protégée par le secret afin de pouvoir préserver, le cas échéant, l’anonymat de l’intéressée. »
Actuellement, seule la réalisation d’une IVG dans un établissement de santé, qui assure la dispense d’avance de frais, permet de garantir un véritable anonymat de l’intervention lorsque les femmes le demandent. Aussi des problématiques liées à la confidentialité subsistent comme celle qui concerne les jeunes majeures dans l’accès à l’IVG. Les jeunes femmes qui ont entre 18 et 24 ans ne sont pas protégées comme le sont les mineures, et beaucoup d’entre elles ne souhaitent pas révéler leur IVG à leur entourage. Dans ce cas, l’envoi des factures médicales au domicile familial peut conduire à des histoires dramatiques. Un accès libre à l’IVG passe nécessairement par la possibilité de garantir une confidentialité effective de l’opération si la femme en fait la demande.
C’est pourquoi cet amendement propose de clarifier notre droit en inscrivant dans la loi que la prise en charge de l’IVG est protégée par la procédure du secret, laquelle permet de garantir l’anonymat de l’intéressée si celle-ci souhaite le conserver. Le secret permet de garantir une prise en charge sans que l’entourage de l’assurée en soit informé puisque cette prise en charge n’apparaitra sur aucun document ou relevé de prestations.
Cet amendement est issu de la recommandation n° 2 du rapport d’information relatif à l’accès à l’interruption volontaire de grossesse adopté par la Délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.