Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Albane Gaillot

À l’alinéa 3, après le mot :

« praticiens »,

insérer les mots :

« ou de sages-femmes ».

Exposé sommaire

L’article 2 adopté en commission reformule l’obligation de réorientation en s’inspirant de celle retenue par l’article 21 du projet de loi relatif à la bioéthique adopté conforme en seconde lecture à l’Assemblée nationale. Concernant l’interruption médicale de grossesse (IMG), cet article précise : « un médecin qui refuse de pratiquer une interruption de grossesse pour motif médical doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui communiquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette intervention ».

Toutefois, conformément aux modalités prévues à l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique et à l’actuelle rédaction de l’article L. 2212‑8 du code de la santé publique, cette obligation de réorientation devrait, pour plus de clarté, prévoir la communication du nom, non seulement de praticiens susceptibles de réaliser l’IVG, mais également de sages-femmes.

Ainsi, cet amendement vise à ajouter clairement les sages-femmes aux professionnels dont le nom doit être communiqué aux femmes auxquelles un refus est opposé.