- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi de M. Cédric Villani et plusieurs de ses collègues relative à des premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers (3293)., n° 3393-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après le premier alinéa de l’article 521-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende. »
L'article 521-1 du code pénal réprime d’une peine de deux ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende les sévices graves ou actes de cruauté commis envers les animaux domestiques, apprivoisés ou captifs.
Ces actes peuvent parfois entraîner la mort de l’animal dans les situations les plus tragiques, sans que la sanction soit alourdie.
Par conséquent, le présent amendement prévoit que les peines encourues pour actes de cruauté ou sévices graves sur les animaux sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende lorsqu’ils ont entraîné la mort de l’animal.
Cette circonstance aggravante sera également applicable aux faits d’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, ainsi qu’aux expériences ou recherches illicites sur les animaux.