Fabrication de la liasse
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Rétablir ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé : 

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage d’animaux élevés en cages est interdite à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° …du … relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à réécrire l’alinéa 1 de l’article L.214-11 du code rural et de la pêche maritime introduit par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous et rajoute un article complémentaire à celui-ci. L’article L.214-11, prévoit l’interdiction de la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d'élevage de poules pondeuses élevées en cages. Aujourd’hui, grâce à l’engagement des éleveurs, près de 50% des poules ne sont plus élevées en cages. Cet amendement vise à élargir cette mesure à l’ensemble des bâtiments nouveaux ou réaménagés d’élevage d’animaux en cages à l’horizon 2022. Cela concerne particulièrement les élevages de lapins dont la quasi totalité grandit en France dans des cages grillagées de la taille d’une feuille A4 qui selon un récent rapport de la Commission des affaires européennes, ne permettent pas de respecter les conditions minimales du bien-être de ces animaux. Dans un objectif de dialogue constant, cet amendement vise aussi à ce que le Gouvernement présente une stratégie pour interdire à terme tout élevage d’animaux en cage (poules pondeuses, cailles pondeuses, lapins, truies, canards, oies) en concertation avec les acteurs des filières.