Fabrication de la liasse

Amendement n°CL3

Déposé le vendredi 6 novembre 2020
Discuté
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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :

« « Art. 7. – I. – Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :

« « 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;

« « 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

« « 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;

« « 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.

« « II. – Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

« « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer.

« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.

« « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

« « III. – Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rétablir l'article 7 tel qu'issu des travaux de l'Assemblée nationale en première lecture. 

Outre le fait qu'il rétablit la réduction du nombre de membres du CESE à hauteur de 25 %, soit de 233 à 175 membres et qu'il maintient la suppression de la catégorie des personnalités qualifiées désignées par le Gouvernement, il tient compte des avancées significatives obtenues en première lecture, afin notamment de :

- Garantir une représentation des Outre-mer dans la composition du Conseil ;

- Créer un comité de suivi qui sera chargé, avant la fin de chaque mandat, d'étudier les évolutions de la société afin de proposer, le cas échéant, une révision de la composition du Conseil ;

Garantir, au sein des quatre catégories de représentants du CESE, une représentation équilibrée des territoires de la République, notamment des outre-mer.