Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Agnès Thill

Le quatrième alinéa de l’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas de doute sur la minorité, l’autorité judiciaire peut effectuer une nouvelle évaluation du mineur, si besoin en consultant le fichier prévu à l’article L. 142‑3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en procédant aux vérifications nécessaires pour s’assurer que l’intéressé n’a pas déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre pays. »

Exposé sommaire

La coopération internationale est une composante essentielle de la protection des MNA et de la lutte contre les réseaux qui les exploitent. Le présent amendement propose que le juge puisse consulter les informations contenues dans le fichier d'appui à l'évaluation de la minorité (AEM) et interroger d'autres pays afin de savoir si l'intéressé a déjà déclaré une date de naissance ou été évalué dans un autre État.

Cet amendement fait référence au nouvel article L. 142-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui contiendra, à partir du 1er mai 2021, les dispositions de l'ancien article L. 611-6-1, relatives au fichier AEM.