Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Delphine Bagarry

Delphine Bagarry

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Albane Gaillot

Albane Gaillot

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Matthieu Orphelin

Matthieu Orphelin

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe

Marie Tamarelle-Verhaeghe

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Sonia Krimi

Sonia Krimi

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde

Fabien Gouttefarde

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle

Bénédicte Pételle

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Martine Wonner

Martine Wonner

Membre du groupe Libertés et Territoires

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Paula Forteza

Paula Forteza

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Émilie Cariou

Émilie Cariou

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Cédric Villani

Cédric Villani

Membre du groupe Non inscrit

Lien vers sa fiche complète

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Par cet amendement, il est proposé de supprimer l'article 1, tout d'abord parce que l'objectif visé par le texte (la présomption de minorité) n'existe pas en droit français et qu'ensuite, il porte plusieurs atteintes à l'exigence constitutionnelle de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. 

Pour rappel, le Conseil constitutionnel, en particulier, s’est refusé à reconnaître l’existence d'un principe de présomption de minorité au cours de l’examen d’une QPC relative à l’article L. 611-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, malgré la mention d’un tel principe par les requérants. La procédure actuellement suivie privilégie le principe selon lequel le doute, lorsqu’il existe, profite à l’intéressé, comme il est actuellement prévu à l’article 388 du code civil.

Par ailleurs, dans sa Décision n°2018-768 QPC du 21 mars 2019, le Conseil constitutionnel a considéré que le grief tiré de la méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant devait être écarté compte tenu des garanties entourant le recours aux examens radiologiques osseux. Ces garanties sont : 

- seul l’autorité judiciaire peut décider d’y recourir (considérant 8) ; 

- l’autorité judiciaire doit s’assurer du caractère subsidiaire de cet examen , et ne peut y recourir qu'en cas d'absence documents d'identité valables et si l'âge allègué n'est pas vraisemblable (considérant 9) ; 

- il ne peut intervenir que sur le consentement éclairé de l’intéressé, une majorité ne peut être déduite du seul refus de s’y soumettre (considérant 10) ; 

- le doute doit toujours profiter à la qualité de mineur de l’intéressé, compte tenu de la marge d'erreur de ces examens (considérant 11).

Or, en supprimant l'ensemble de ces garanties (aux alinéas 3, 4, 5 et 6) et compte-tenu de la décision précitée, une telle disposition serait, ipso facto, une méconnaissance de l'exigence de protection de l'intérêt supérieur de l'enfant découlant des dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946.