- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Après le mot : « ou », la fin du premier alinéa de l’article L. 2212‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par une sage‑femme, quel que soit son lieu d’exercice. Lorsqu’une sage‑femme la réalise par voie chirurgicale, cette interruption ne peut intervenir qu’avant la fin de la dixième semaine de grossesse. »
L’article 2 de la présente proposition de loi prévoit l’évolution de la profession de sage-femme.
Dans ce cadre, le présent amendement vise à permettre aux sages‑femmes de réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales.
L’IVG instrumentale n’est pas un acte chirurgical et les sages-femmes pratiquent d’ores-et-déjà des gestes endo-utérins. Dès lors qu’elles peuvent justifier d’expériences minimales spécifiques et qu’elles suivent une formation complémentaire, leur engagement, leur connaissance de la physiologie des femmes et leurs compétences pour la pratique des gestes endo-utérins font d’elles des actrices toutes désignées.
L’objectif étant, in fine, de faciliter l’accès à toutes les méthodes d’interruption volontaire de grossesse, tout en luttant contre les inégalités territoriales.