- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la mutualité
Au deuxième alinéa de l’article L. 114‑26 du code de la mutualité, les mots : « auxquels des attributions permanentes ont été confiées. Les cas et conditions de cette indemnisation, notamment le seuil d’activité à partir duquel elle peut être allouée, sont définis » sont remplacés par les mots : « . Les conditions de plafonds et de seuils d’activité à partir desquels l’indemnité peut être allouée, sont définies ».
Le code de la Mutualité prévoit un statut des administrateurs mutualistes afin que ces derniers puissent exercer leur mandat dans de bonnes conditions. Aujourd’hui, seules le président du conseil d’administration et les administrateurs auxquels des attributions permanentes ont été confiées peuvent bénéficier du régime indemnitaire ainsi que, pour les travailleurs indépendants, de la compensation de la perte de salaire.
L’évolution de la taille des mutuelles et les responsabilités désormais confiées aux administrateurs dans le cadre de la réglementation dite « solvabilité 2 » exigent de la part de l’ensemble des administrateurs un investissement important qui justifie qu’ils puissent bénéficier de ces dispositions. Cela ne remettrait pas en cause l’encadrement prévu par le code de la Mutualité du régime indemnitaire ainsi que de la compensation de la perte de revenus.
Par ailleurs, l’extension du statut à l’ensemble des administrateurs rend inutile la référence au « cas » dans la dernière phrase de l’alinéa 2.