- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
L'article 10 est ainsi modifié :
I. La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :
"Toute clause d'un contrat conclu pour le recrutement par un établissement public de santé d’un médecin, d’un odontologiste ou d’un pharmacien, au titre du 2° ou du 3° de l’article L. 6152-1 prévoyant une rémunération supérieure à la rémunération maximale applicable aux catégories de contrats sur lesquels ces personnels sont recrutés conduit le comptable public au rejet du versement de la rémunération irrégulière.
II. Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : "Le présent article est applicable aux contrats en cours à la date de publication de la présente loi"
Cet amendement vise à rendre automatique, pour les comptables publics, l’exercice d’un contrôle renforcé des contrats de recrutement conclus de gré à gré avec des praticiens contractuels.