- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
À l’alinéa 3, après la référence :
« Art. L. 6132‑1. – »,
insérer les mots :
« Sur proposition du directeur général de l’établissement support et en cohérence avec le projet médico-soignant partagé, et après avis du conseil de surveillance de l’établissement partie, ».
L’article 7 propose de confier la direction commune d’un établissement partie d’un GHT à l’établissement support de ce GHT en cas de vacance. Cet amendement propose d’instaurer une procédure préalable de consultation du conseil de surveillance de l’établissement partie concerné et de conditionner la mise en place d’une telle direction commune à sa cohérence avec le projet médico-soignant partagé, après portage par le directeur de l’établissement support du GHT.
Il est important de pouvoir consulter les acteurs, et notamment les élus locaux membres dudit conseil de surveillance. Cette procédure préalable paraît en outre nécessaire pour éviter le plus possible des situations conflictuelles, qui pourraient être fatales au déploiement des directions communes.