- Texte visé : Proposition de loi visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, n° 3470
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la santé publique
Au 3° de l’article L. 6143‑7‑2 du code de la santé publique, après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « dont deux parmi le personnel hospitalo-universitaire, ».
Le chapitre 4 de la présente proposition de loi aborde les enjeux relatifs à la gouvernance dans les établissements publics de santé.
Depuis de nombreuses années, l’hôpital public doit composer avec une vague de réformes successives. La fonction de directeur d’hôpital ne représente bien souvent qu’un seul corps professionnel. Issus de la haute administration et de formation avant tout politiques et managériales, les directeurs d’hôpitaux n’ont pour la majorité d’entre eux, aucune formation médicale, avec le risque de faire primer des logiques budgétaires.
Il est aujourd’hui urgent d’en finir avec le concept d’hôpital-entreprise, et que la gouvernance hospitalière - et plus particulièrement les postes de directeurs des hôpitaux - reviennent au personnel hospitalo-universitaire.
Cet amendement vise ainsi à ce que deux des trois noms proposés pour la direction des établissements mentionnés au 1° de l’article 2 de la loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 soient issus du personnel hospitalo-universitaire.